Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-25 du Code de procédure pénale
1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ;
2° Les victimes de ces infractions ;
3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1.