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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

          • Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires

          • Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

          • Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

          • Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

    • Livre III

Article R40-29-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 04/08/2017

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :

1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;

2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.

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