Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-31-1 du Code de procédure pénale
Lorsqu'il est saisi d'une demande de rectification ou d'effacement, le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait connaître sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 n'ordonne pas l'effacement ou la rectification, l'intéressé peut, en application du troisième alinéa de l'article 230-8 et du quatrième alinéa de l'article 230-9, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la décision de refus, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction. A peine d'irrecevabilité, sa contestation doit être motivée.
Si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 ne se prononce pas dans un délai de deux mois, l'intéressé peut, dans un délai d'un mois, saisir respectivement le président de la chambre de l'instruction ou le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de cette décision implicite de rejet en application de l'article 802-1 du présent code. Le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 est informé sans délai et par tous moyens de l'exercice de ce recours. Ce recours devient caduc si le procureur de la République territorialement compétent ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 fait droit à la demande de l'intéressé.
Le président de la chambre de l'instruction statue, après avoir sollicité les réquisitions écrites du procureur général, par une ordonnance motivée, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de la déclaration au greffe par le requérant. Cette ordonnance est portée à la connaissance du procureur de la République territorialement compétent ou du magistrat mentionné à l'article 230-9 et notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. Elle ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation que si elle ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale.