Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-37 du Code de procédure pénale
La mise en œuvre et la mise à jour des traitements sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, désigné pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.
Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.
Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.
Il établit un rapport annuel qu'il adresse au ministre de la justice ; il en adresse aussi copie aux autorités gestionnaires des traitements.
Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle exercé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application des dispositions et selon les modalités prévues par les articles 41 et 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.