Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-38-1 du Code de procédure pénale
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter :
1° La recherche et l'identification des auteurs de crimes et de délits ainsi que la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires criminelles et délictuelles dont l'autorité judiciaire est saisie ;
2° L'identification des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires afin d'établir les cas de récidive ou la commission d'infractions dans le cadre de procédures distinctes ;
3° La recherche et la découverte des mineurs et majeurs protégés disparus, des majeurs dont la disparition présente un caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé, ainsi que des victimes d'une infraction ;
4° L'identification dans un cadre judiciaire des personnes décédées ainsi que l'identification des personnes découvertes grièvement blessées dont l'identité n'a pas pu être établie ;
5° L'identification dans un cadre extrajudiciaire des personnes décédées dont l'identité n'est pas établie, des victimes de catastrophes naturelles ou des personnes faisant l'objet de recherches et dont la mort est supposée ;
6° L'identification des personnes dans le cadre de la procédure de vérification d'identité prévue à l'article 78-3 ;
7° L'identification d'un étranger dans les conditions prévues à l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.