Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-38-3 du Code de procédure pénale
Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes :
1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatriculation, la marque et le type du véhicule sur lequel l'empreinte digitale ou palmaire a été prélevée ;
2° La date et les numéros d'enregistrement dans le fichier ;
3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement dans le fichier est réalisé ;
4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ;
5° Les clichés anthropométriques et leur numéro ;
6° Pour les seules empreintes mentionnées au 1° du I de l'article R. 40-38-2, les nom (s) et prénom (s) de la victime de l'infraction lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient ;
7° Pour les seules empreintes mentionnées au 7° du I de l'article R. 40-38-2, le pays et l'organisme à l'origine de l'information ;
8° Les éléments d'identification et le service de l'agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d'enregistrement ou de comparaison ;
9° Les informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l'empreinte digitale ou palmaire.