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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

          • Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires

          • Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

          • Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

          • Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

    • Livre III

Article R40-38-3 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 26/04/2024

Les données mentionnées à l'article R. 40-38-2 peuvent être accompagnées des informations suivantes :

1° La date, le lieu, l'emplacement et les numéros de la collecte et, le cas échéant, l'immatriculation, la marque et le type du véhicule sur lequel l'empreinte digitale ou palmaire a été prélevée ;

2° La date et les numéros d'enregistrement dans le fichier ;

3° La date des faits, les références aux infractions et au cadre procédural ou juridique de la collecte et les références de la procédure dans le cadre de laquelle l'enregistrement dans le fichier est réalisé ;

4° Le sexe, le (s) nom (s), les prénoms, la date, le lieu de naissance, la filiation et la nationalité des personnes dont les empreintes sont collectées dans le traitement ;

5° Les clichés anthropométriques et leur numéro ;

6° Pour les seules empreintes mentionnées au 1° du I de l'article R. 40-38-2, les nom (s) et prénom (s) de la victime de l'infraction lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'information le justifient ;

7° Pour les seules empreintes mentionnées au 7° du I de l'article R. 40-38-2, le pays et l'organisme à l'origine de l'information ;

8° Les éléments d'identification et le service de l'agent ou du magistrat ayant procédé ou fait procéder aux opérations de collecte, d'enregistrement ou de comparaison ;

9° Les informations relatives au contrôle de la qualité des données et celles relatives au procédé technique utilisé pour révéler l'empreinte digitale ou palmaire.

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