Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-38-7 du Code de procédure pénale
I. - Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d'une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d'alimentation et d'identification des personnes ;
2° Les personnels de la police nationale, de la gendarmerie nationale et les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, individuellement désignés et habilités aux seules fins de consultation et d'alimentation ;
3° Le magistrat chargé du service du casier judiciaire national automatisé et les agents de ce service habilités par lui.
II. - Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 :
1° Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités définies à l'article R. 40-38-1 dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis, ainsi que sous le contrôle de ces derniers, les assistants d'enquête, pour les seules missions prévues au 3° de l'article 21-3 ;
2° Les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d'identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° à 7° de l'article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures dont ils sont saisis ;
3° Les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2, pour les seuls résultats des opérations dont ils ont demandé la réalisation pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ;
4° Les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés de la mise à jour du traitement mentionné à l'article R. 40-23.