Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Titre II : Des enquêtes
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires
Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R40-38-8 du Code de procédure pénale
Conformément aux dispositions de l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, les empreintes digitales et palmaires et informations enregistrées dans le fichier, à l'exclusion de celles mentionnées aux 8° et 9° du I de l'article R. 40-38-2, peuvent être consultées, en vue de faire l'objet de comparaisons, au profit des agents d'organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou par les agents des services de police ou de justice d'États étrangers, aux fins et dans les conditions prévues :
1° Par la décision 2008/615/ JAI du Conseil du 23 juin 2008 relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière ;
2° Par tout acte pris en application du titre V de la troisième partie du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et poursuivant des buts analogues, en tout ou partie, à ceux de la décision mentionnée au 1° ;
3° Par tout engagement liant, aux fins et dans les conditions définies à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, la France à des organismes internationaux ou à des Etats étrangers, lorsque ces organismes et ces Etats garantissent un niveau de protection suffisant en matière de protection de la vie privée, de libertés et de droits fondamentaux des personnes à l'égard de données à caractère personnel, au sens des articles 112 à 114 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.