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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire

          • Section 1 : Du traitement d'antécédents judiciaires

          • Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle

          • Section 3 : Du fichier des personnes recherchées

          • Section 4 : Du fichier automatisé des empreintes digitales

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

    • Livre III

Article R40-38-9 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 26/04/2024

Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, y compris les transferts, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.

Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'en établir le motif, la date et l'heure et, dans la mesure du possible d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.

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