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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

    • Livre III

Article R40-41 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 09/05/2012

La mise en œuvre et la mise à jour des logiciels mentionnés à l'article 230-20 sont contrôlées par un magistrat du parquet du troisième grade, nommé pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et assisté par un comité composé de trois membres nommés dans les mêmes conditions.

Les autorités gestionnaires des traitements lui adressent, sur sa demande, toutes informations relatives à ces traitements.

Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle.

Il établit un rapport annuel qu'il adresse au garde des sceaux, ministre de la justice ; il en adresse une copie aux autorités gestionnaires des logiciels.

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