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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction

      • Titre IV : Dispositions communes

        • Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité

        • Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire

        • Chapitre III bis : De la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

        • Chapitre IV : Des traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs

    • Livre III

Article R40-61 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/01/2024

Les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont conservées sur le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59, pendant une durée maximale d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation ou jusqu'à la clôture des investigations si celle-ci intervient avant l'expiration du délai d'un mois.

Lors de la clôture des investigations et, au plus tard, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la fin de l'opération de captation, les données mentionnées à l'article R. 40-58 sont placées sous scellé fermé conformément aux deuxièmes alinéas des articles 230-52 et 706-95-18 et effacées du support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 40-59.

L'ensemble des données placées sous scellé est conservé jusqu'à l'expiration du délai de prescription de l'action publique conformément aux articles 230-53 et 706-95-19.

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