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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

        • Chapitre II

      • Titre IV

    • Livre III

Article R41-5 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

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