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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

        • Chapitre II

      • Titre IV

    • Livre III

Article R41-6 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable de la direction générale des finances publiques, à moins qu'il ne fasse opposition.

En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable de la direction générale des finances publiques les références portées sur l'ordonnance.

https://www.legifrance.gouv.fr

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