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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre II : Du jugement des délits

        • Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

          • Section 1

          • Section 2

          • Section 3

          • Section 4

          • Section 5 : Du jugement

          • Section 6

          • Section 7 : De la procédure simplifiée

        • Chapitre II

      • Titre IV

    • Livre III

Article R41-9 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable de la direction générale des finances publiques des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

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