Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5 : Du jugement
Section 6
Chapitre II
Titre III : Du jugement des contraventions
Titre IV
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R41-3-1 du Code de procédure pénale
En application de l'article 495-3-1, le greffier en chef notifie l'ordonnance pénale à la partie civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui précise les délais et modalités d'opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance fixés à l'article 495-3-1 et à l'article R. 41-8.
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.
Ces informations sont également communiquées à la partie civile lorsque l'ordonnance pénale est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.