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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre II : Procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

        • Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

        • Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

        • Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

      • Titre IV

    • Livre III

Article R42 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 13/06/1972

A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le chef du greffe de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43 à R. 46.

Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits d'ordonnances pénales. Lorsqu'une peine d'amende a été prononcée, l'ordonnance fait l'objet d'un relevé de condamnation pénale adressé par le greffier en chef au comptable de la direction générale des finances publiques conformément aux dispositions de l'article R. 55-5.

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