Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : Procédure simplifiée
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Titre IV
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R49-8-2 du Code de procédure pénale
I. - L'exploitant d'un service public de transport terrestre soumet au représentant de l'Etat dans le département dans lequel il a son siège et à Paris, au préfet de police, un dossier décrivant les modalités de la formation et de l'organisation prévues à l'article R. 49-8-1. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° La dénomination de l'organisme ou de la personne dispensant la formation ; 2° Le contenu et la durée de la formation ; 3° La description des modalités de la liaison permanente mentionnée au II de l'article R. 49-8-1 ; 4° L'inventaire et la description des moyens de transmission dont sont dotés les agents. II. - Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris le préfet de police approuve par arrêté le contenu du dossier mentionné au I ci-dessus s'il estime que les dispositions qu'il prévoit garantissent le bon déroulement des relevés d'identité.