Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : De la cour d'assises
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre II : Procédure simplifiée
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Titre IV
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R49-8-3 du Code de procédure pénale
I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant. II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants : 1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ; 2° L'identité de l'agent concerné ; 3° La justification de la formation suivie par cet agent.