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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre II : Procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

        • Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

        • Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

        • Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

      • Titre IV

    • Livre III

Article R49-8-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 26/11/2000

I.-Le procureur de la République compétent pour délivrer l'agrément mentionné au premier alinéa du II de l'article 529-4 est le procureur près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est situé le siège de l'exploitant.

II.-Le procureur de la République se prononce au vu du dossier présenté par l'exploitant. Ce dossier comprend les renseignements suivants :

1° L'arrêté mentionné au II de l'article R. 49-8-2 ;

2° L'identité de l'agent concerné ;

3° La justification de la formation suivie par cet agent.

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