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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre II : Procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

        • Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

        • Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

        • Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

      • Titre IV

    • Livre III

Article R49-17 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 12/07/2003

La consignation prévue aux articles R. 49-14 et R. 49-15 s'effectue soit en espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par carte bancaire, soit par un mode de paiement à distance, soit par virement bancaire international, suivant les modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense.

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