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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre II : Procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

        • Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

        • Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

        • Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

      • Titre IV

    • Livre III

Article R49-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 19/09/1986

Le montant de l'amende peut être acquitté immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur :

1° Soit lorsque cet agent est porteur d'un carnet de quittances à souches ; le paiement donne alors lieu à la délivrance immédiate d'une quittance extraite de ce carnet à souches ;

2° Soit lorsque cet agent est muni d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant une quittance dématérialisée ; sauf en cas de paiement en espèces, cette quittance n'est adressée au contrevenant que s'il en fait la demande.

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