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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre II : Des juridictions de jugement

      • Titre III : Du jugement des contraventions

        • Chapitre II : Procédure simplifiée

        • Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire

        • Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres

        • Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route

        • Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police

        • Chapitre IV

        • Chapitre V

        • Chapitre VI

      • Titre IV

    • Livre III

Article R49-5 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 19/09/1986

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le deuxième alinéa de l'article 529-2 et le deuxième alinéa de l'article 529-5 est constatée par l'officier du ministère public qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par l'alinéa premier de l'article 530.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile du contrevenant, le lieu et la date de la contravention et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par l'officier du ministère public, est transmis au comptable principal du Trésor.

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