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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes

        • Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc

          • Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc

          • Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R53-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 19/09/1999

Les demandes d'inscription sont adressées au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat a sa résidence. Le procureur instruit les demandes. Il recueille l'avis du juge d'instruction, du juge des tutelles et, le cas échéant, du juge des enfants.

Il transmet le dossier, pour avis de l'assemblée générale de la juridiction, au président du tribunal judiciaire.

Le procureur de la République transmet ensuite le dossier avec l'avis de l'assemblée générale du tribunal au procureur général qui en saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale de la cour.

L'assemblée générale dresse la liste des administrateurs ad hoc après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

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