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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes

        • Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté

          • Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté

          • Section 2 : De la surveillance de sûreté

          • Section 3 : De la rétention de sûreté

            • Sous-section 1 : De la procédure

            • Sous-section 2 : De l'organisation des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

            • Sous-section 3 : De la surveillance des centres socio-médico-judiciaires de sûreté

            • Sous-section 4 : Des droits des personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté

            • Sous-section 5 : Du centre de Fresnes

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R53-8-64 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 06/11/2008

Les personnes retenues dans les centres relèvent de la compétence d'un vice-président chargé de l'application des peines de l'un des tribunaux judiciaires de la cour d'appel, désigné par le premier président de cette cour.

Ce magistrat est chargé de contrôler, pour chaque personne retenue, les principales modalités de mise en œuvre de la rétention de sûreté et le bon déroulement de la mesure.

Il peut faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions ou vérifications utiles à l'exercice de ses attributions.

Il visite les centres relevant de sa compétence au moins une fois par mois et vérifie auprès de chaque personne retenue les conditions dans lesquelles se déroule sa rétention.

Le premier président de la cour d'appel peut désigner un ou plusieurs magistrats suppléants parmi les vice-présidents chargés de l'application des peines des tribunaux judiciaires de son ressort.
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