Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté
Section 3 : De la rétention de sûreté
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R53-8-50 du Code de procédure pénale
Si la personne fait l'objet d'une injonction de soins, la désignation du médecin coordonnateur et de son médecin traitant intervient avant sa sortie, conformément aux dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-17 du code de la santé publique.
Si la personne est placée sous surveillance électronique mobile, le dispositif prévu par l'article R. 61-22 est posé avant sa sortie. Si la personne refuse la pose de ce dispositif, le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté en est immédiatement informé, pour faire application, le cas échéant, des dispositions du dernier alinéa de l'article 706-53-19.