Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R53-13 du Code de procédure pénale
Le nombre et la nature des segments d'ADN non codants sur lesquels portent les analyses d'identification par empreintes génétiques sont définis par arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur pris après avis de la commission chargée d'agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d'identification par empreintes génétiques dans le cadre des procédures judiciaires ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées, prévue par l'article 1er du décret n° 97-109 du 6 février 1997 relatif aux conditions d'agrément des personnes habilitées à procéder à des identifications par empreintes génétiques dans le cadre d'une procédure judiciaire ou de la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées.