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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R53-14-1 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 02/06/2004

Sont effacés par le service gestionnaire avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 53-14 :

1° Les données mentionnées aux 1° et 1° bis du I de l'article R. 53-10 sur instruction du procureur de la République ou du juge d'instruction ou, à leur demande, de l'officier de police judiciaire, dès lors qu'il est établi que leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, notamment lorsque la prescription de l'action publique est acquise ;

2° Les données relatives aux personnes mentionnées au 2° du I de l'article R. 53-10 en cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, dès réception de l'avis l'en informant ;

3° Les données relatives aux personnes mentionnées au 3° du I et au 1° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de l'identification définitive de la personne décédée ;

4° Les données relatives aux personnes mentionnées aux 4° et 5° du I et aux 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 53-10 dès la réception d'un avis l'informant de la découverte de la personne disparue ;

5° Les résultats mentionnés à l'article R. 53-12 sur demande dudit organisme ou service.

L'avis mentionné au 2° est transmis par le procureur général ou le procureur de la République près la juridiction qui a rendu la décision de relaxe ou d'acquittement dans les délais les plus brefs à compter de la date d'acquisition du caractère définitif de cette décision.

L'avis mentionné aux 3° et 4° est transmis par le service enquêteur ou l'autorité judiciaire compétente dans les délais les plus brefs à compter de la date de survenance de l'évènement justifiant l'effacement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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