Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R53-38 du Code de procédure pénale
Les caractéristiques techniques des moyens de télécommunication utilisés doivent assurer une retransmission fidèle, loyale et confidentielle à l'égard des tiers.
Tout incident technique ayant perturbé une transmission doit être mentionné dans les procès-verbaux prévus par les articles R. 53-39-1 et R. 53-37.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur précise les caractéristiques propres aux moyens de télécommunication audiovisuelle ou concernant des moyens de télécommunication sonore autre que le téléphone.