Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R53-39-1 du Code de procédure pénale
Au cours de la garde à vue d'une personne majeure ou de son audition libre prévue à l'article 61-1, le recours à un moyen de télécommunication pour l'intervention d'un interprète prévu par l'article 803-5 est décidé par l'officier de police judiciaire.
Le procès-verbal d'audition, de confrontation ou de notification des droits mentionne ce choix réalisé dans les conditions prévues à l'article D. 594-16. L'officier de police judiciaire s'assure auprès de l'interprète qu'il communique avec la personne entendue dans une langue que cette dernière comprend. Il en est fait mention au procès-verbal.
Le serment de l'interprète est recueilli, le cas échéant, par l'intermédiaire du moyen de télécommunication utilisé, après vérification de son identité.