Code de procédure pénale
Mis à jour le 1 février 2026
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Titre II
Titre III
Titre IV
Titre V
Titre VI
Titre VII
Titre VIII
Titre IX
Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE
Titre XI
Titre XII
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme
Section 1 : Inscription dans le fichier
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier
Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier
Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier
Section 8 : Dispositions communes
Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme
Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires dénommé "Redex"
Titre XXI : De la protection des témoins
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure
Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
Livre V : Des procédures d'exécution.
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R50-52 du Code de procédure pénale
I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :
-pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;
-ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.
II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :
1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;
2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :
a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;
c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;
d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;
e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;
f) La direction générale de la sécurité intérieure.
III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.