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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

        • Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme

        • Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

          • Section 1 : Inscription dans le fichier

          • Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier

          • Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier

          • Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

          • Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement

          • Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations

          • Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

          • Section 8 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme

        • Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R50-52 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 30/05/2016

I.-En application des dispositions du 3° de l'article 706-25-9, les autorités, agents ou services mentionnés au II peuvent directement interroger le fichier, par un système de communication électronique sécurisé, à partir de la seule identité d'une personne :


-pour toute demande de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément, d'habilitation, ou de renouvellement de tout emploi dans la fonction publique, de tout emploi auprès d'un opérateur d'importance vitale, dans une installation classée pour la protection de l'environnement dite SEVESO, ou concernant une activité ou une profession dans le domaine de la sécurité, de l'enseignement de l'éducation, ou des transports ;

-ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces activités et professions.


II.-Les autorités, agents ou services mentionnés au I sont :

1° Les préfets ou les agents des préfectures habilités par eux à cette fin ;

2° Les chefs de services ou agents individuellement désignés et habilités par eux à cette fin des administrations de l'Etat suivantes :

a) La direction chargée de la gestion des ressources humaines du ministère chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;

b) Les rectorats et les directions des services départementaux de l'éducation nationale ;

c) La direction de la protection judiciaire de la jeunesse et ses directions régionales ;

d) La direction générale de l'administration pénitentiaire et les directions interrégionales des services pénitentiaires ;

e) La direction générale de la gendarmerie nationale et la direction générale de la police nationale dans le cadre des enquêtes administratives dont elles ont la charge ;

f) La direction générale de la sécurité intérieure.

III.-Les personnes mentionnées au II indiquent le motif pour lequel elles interrogent le fichier.


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