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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

        • Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme

        • Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

          • Section 1 : Inscription dans le fichier

          • Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier

          • Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier

          • Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

          • Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement

          • Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations

          • Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

          • Section 8 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme

        • Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R50-48 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/05/2016

Lorsque la personne se trouve dans un établissement public ou privé dans lequel elle est placée ou retenue en application d'une décision judiciaire ou administrative, la justification d'adresse peut consister en une attestation délivrée par le responsable de cet établissement et adressée par lui à l'autorité compétente.

Cette attestation est adressée au commissariat de police ou à la brigade territoriale dont dépend le domicile de l'intéressé si celui-ci réside en France.

Si l'intéressé de nationalité française réside à l'étranger, cette attestation est adressée au consulat de France ou à la section consulaire de l'ambassade de France le plus proche de son domicile.

Si l'intéressé de nationalité étrangère réside à l'étranger ou que son domicile n'est pas connu, cette attestation est adressée au service gestionnaire du fichier.


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