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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 février 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

        • Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme

        • Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes

          • Section 1 : Inscription dans le fichier

          • Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier

          • Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier

          • Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur

          • Section 5 : Demande de rectification ou d'effacement

          • Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations

          • Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier

          • Section 8 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme

        • Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R50-50 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 30/05/2016

L'intéressé, de nationalité française et résidant à l'étranger, ne pouvant satisfaire aux obligations résultant de l'article 706-25-7 du fait de l'absence de représentation française dans le pays étranger où il réside ou de l'absence de section consulaire dans l'ambassade ou le consulat le plus proche de son domicile, peut solliciter auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction ayant procédé à son inscription, l'autorisation de transmettre ses justificatifs par voie postale avec demande d'avis de réception au gestionnaire du fichier.

Le procureur de la République ou le juge d'instruction peuvent aussi en décider d'office.

S'ils font droit à cette demande, ils en informent l'intéressé et le service gestionnaire.

En cas de refus, la personne peut former un recours contre cette décision selon les modalités des articles R. 50-56 et suivants.

Toute demande doit être faite, sous peine d'irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par déclaration au greffe.

La liste des pays sans représentation française et des postes sans section consulaire est communiquée, et mise à jour en tant que de besoin, par le ministre des affaires étrangères et du développement international au gestionnaire du fichier visé à l'article R. 50-37.

https://www.legifrance.gouv.fr

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