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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme

        • Chapitre Ier : De la protection de l'identité de certaines personnes intervenant dans les procédures relatives aux actes de terrorisme

        • Chapitre III : Des demandes tendant à la réparation du dommage causé par un acte de terrorisme

        • Chapitre IV : De la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R50-29-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 14/09/2024

L'autorisation mentionnée à l'article 706-24-2 est délivrée par écrit. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

Il est tenu, au parquet général de la cour d'appel de Paris, un registre coté et paraphé dans lequel sont répertoriées les autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article et auquel sont annexées les copies de ces autorisations.

Les bénéficiaires de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent ne pas signer de leur signature habituelle les procès-verbaux dans lesquels ils interviennent. Dans ce cas, ils recourent à une signature reproduisant tout ou partie de leur numéro anonymisé. Un exemplaire de cette signature est annexé au registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.

Lorsque l'identité d'un interprète bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article est révélée et lorsque cette révélation, compte tenu des conditions d'exercice de sa mission, est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro anonymisé lui est attribué sur décision du procureur général près le parquet général de Paris. Ce nouveau numéro anonymisé est reporté dans le registre mentionné au deuxième alinéa du présent article.

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