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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R54-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/02/2011

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président.

Le président fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.

Le conseil d'administration est réuni de plein droit, à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai de quinze jours suivant la demande.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés.

La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.

Le directeur général de l'agence, le secrétaire général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

Le président peut appeler à participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile.

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