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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R54-8 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/02/2011

Les fonds de l'établissement sont déposés au Trésor public.

Toutefois, les sommes saisies et les sommes issues de l'aliénation des biens prévue aux 3° et 4° de l'article 706-160 ou du placement de ces sommes prévu au 4° de l'article 760-163 sont déposées sur un compte de dépôt ouvert à la Caisse des dépôts et consignations rémunéré par un intérêt déterminé selon les modalités prévues par l'article L. 518-23 du code monétaire et financier.

La Caisse des dépôts et consignations peut en outre mettre à la disposition de l'établissement un service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques mentionné au 1° de l'article L. 54-10-2 du code monétaire et financier.

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