Livv
Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

        • Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

          • Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux demandes d'informations émises et reçues par les services français

          • Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R49-35 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 08/04/2012

La demande de transmission d'informations établie par le point de contact unique mentionné à l'article 695-9-31-1 ou un service ou une unité spécialement désigné par la France en application du même article, qui est adressée au point de contact unique d'un Etat membre ou directement aux services compétents de cet Etat, précise :

1° Si elle est urgente et, le cas échéant, les raisons de l'urgence des informations sollicitées au regard d'une ou plusieurs caractéristiques suivantes :

a) Elles sont essentielles à la prévention d'une menace immédiate et grave pour la sécurité publique ;

b) Elles sont nécessaires pour prévenir une menace imminente pour la vie ou l'intégrité physique d'une personne ;

c) Elles sont nécessaires à l'adoption d'une décision susceptible d'impliquer le maintien de mesures restrictives ou privatives de liberté ;

d) Elles sont considérées comme importantes pour la prévention ou la détection d'infractions pénales et présentent un risque imminent de perdre de leur intérêt si elles ne sont pas communiquées d'urgence ;

2° Les circonstances de commission des faits ;

3° La nature de l'infraction ou des infractions susceptibles d'avoir été commises ;

4° Les fins auxquelles les informations sont demandées ;

5° Lorsque les informations sont relatives à une ou plusieurs personnes déterminées, le lien entre ces fins et ces personnes ;

6° Le cas échéant, l'identité de la personne ou des personnes faisant l'objet des investigations justifiant la demande d'informations ;

7° Les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par les services de l'Etat requis ;

8° Les restrictions concernant l'utilisation des informations.

Loading

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site