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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre X : DE L'ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE

        • Chapitre unique : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

          • Section 1 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023

            • Sous-section 1 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services français

            • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services français

            • Sous-section 3 : Dispositions communes aux demandes d'informations émises et reçues par les services français

          • Section 2 : De l'échange d'informations entre les autorités compétentes de différents Etats membres en application de la directive 2019/1153 du 20 juin 2019

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R49-39 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 08/04/2012

I.-Les demandes de transmission d'informations émises par le point de contact unique ou les services compétents français, ainsi que les réponses que ceux-ci apportent aux demandes qu'ils ont reçues, et les informations qu'ils transmettent de leur propre initiative transitent par l'intermédiaire de l'application de réseau d'échange sécurisé d'informations d'Europol.

Ils peuvent toutefois recourir à un autre moyen de communication électronique sécurisé garantissant un niveau élevé de sécurité des données dans les cas suivants :

1° L'échange d'informations nécessite le concours de pays tiers ou d'organisations internationales ou il existe des raisons objectives de penser qu'un tel concours sera nécessaire à un stade ultérieur, y compris par le canal de communication d'Interpol ;

2° L'urgence de la demande d'informations nécessite l'utilisation temporaire d'un autre canal de communication ;

3° Un incident technique ou opérationnel inattendu empêche l'utilisation de l'application mentionnée au premier alinéa.

II.-Les demandes d'informations, d'éclaircissements ou de précisions émises par les services français et les réponses ou refus faits à des demandes équivalentes reçues par les services français sont, le cas échéant, traduits par ceux-ci dans la langue dans laquelle la demande a été reçue ou dans l'une des langues acceptées par l'Etat requis conformément à l'article 11 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l'échange d'informations entre les services répressifs des Etats membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil.

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