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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice

        • Section 1 : Du statut de collaborateur de justice

        • Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R53-32-2 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/04/2026

Jusqu'à la saisine par requête de la chambre de l'instruction aux fins d'octroyer le statut de collaborateur de justice en application de l'article 706-63-1 C, le procès-verbal d'évaluation ainsi que le procès-verbal des déclarations de la personne mentionné à l'article 706-63-1 B, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706-63-1, la requête, la convention et tous les actes s'y rapportant sont conservés dans un dossier distinct du dossier de la procédure par le procureur de la République, ou le juge d'instruction dans le cadre d'une information judiciaire.

En l'absence de saisine de la chambre de l'instruction ou lorsque celle-ci ne fait pas droit à la requête, le dossier distinct de la procédure mentionné à l'article 706-63-1 D est conservé par le procureur général.

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