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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 1 avril 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre IV : De quelques procédures particulières

      • Titre II

      • Titre III

      • Titre IV

      • Titre V

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII

      • Titre IX

      • Titre XI

      • Titre XII

      • Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière

      • Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction

      • Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

      • Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques

      • Titre XXI bis : Des collaborateurs de justice

        • Section 1 : Du statut de collaborateur de justice

        • Section 2 : De la mise à exécution du reliquat de peine par le tribunal de l'application des peines

      • Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation

      • Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure

      • Titre XXIV - DE LA GÉOLOCALISATION

      • Titre XXIX : Des saisies spéciales

      • Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués

Article R53-32-5 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 01/04/2026

Si le tribunal de l'application des peines ordonne la mise à exécution de l'emprisonnement décidé en application de l'article 132-78-1 du code pénal, dans les conditions prévues par l'article 706-63-1 G, sa décision précise la durée de l'emprisonnement qui doit être subi.

Une copie de la décision est remise au condamné, ainsi que, le cas échéant, à son avocat.

Cette décision vaut ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire désigné de recevoir et de détenir le condamné.

Le procureur de la République en informe le casier judiciaire national et la commission mentionnée à l'article 706-63-1.

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