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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

          • Section 1 : Domaine d'application

          • Section 2 : Procédure

          • Section 3 : Voie de recours

        • Chapitre II : De l'application des peines.

        • Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R55-2 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

Lorsque la condamnation résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

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