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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

          • Section 1 : Domaine d'application

          • Section 2 : Procédure

          • Section 3 : Voie de recours

        • Chapitre II : De l'application des peines.

        • Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R55-3 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

En cas de condamnation à une peine d'amende, la diminution prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.

Lorsqu'une consignation a été versée en application des dispositions de l'article 529-10 du présent code ou de l'article L. 121-4 du code de la route, la diminution ne porte que sur les sommes restant dues.

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