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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

          • Section 1 : Domaine d'application

          • Section 2 : Procédure

          • Section 3 : Voie de recours

        • Chapitre II : De l'application des peines.

        • Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R55-4 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.

Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.

Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.

Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

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