Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Section 1 : Domaine d'application
Section 3 : Voie de recours
Chapitre II : De l'application des peines.
Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R55-4 du Code de procédure pénale
En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement des droits fixes de procédure et, s'il y a lieu, de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable de la direction générale des finances publiques.
Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.
Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.
Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.