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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire

          • Section 1 : Domaine d'application

          • Section 2 : Procédure

          • Section 3 : Voie de recours

        • Chapitre II : De l'application des peines.

        • Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R55-5 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 04/09/2005

Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable de la direction générale des finances publiques un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable de la direction générale des finances publiques en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.

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