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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales

        • Chapitre II : De l'application des peines.

        • Chapitre III : Traitement de données à caractère personnel relatif à l'application des peines

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre IX

Article R57-4 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 19/09/1999

En cas de nouvelle poursuite exercée contre un condamné placé sous son contrôle, le juge de l'application des peines en est avisé par le procureur de la République. Il communique à ce magistrat les renseignements qui lui paraissent utiles sur le comportement du condamné ; il lui donne notamment son avis sur l'opportunité de toute décision de modification ou de révocation de la mesure dont bénéficie le condamné, qui serait de la compétence de la juridiction de jugement.

https://www.legifrance.gouv.fr

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