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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

        • Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

        • Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

        • Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

          • Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

      • Titre IX

Article R61-33 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 03/08/2007

Lorsque le juge de l'application des peines prend une décision de placement sous surveillance électronique mobile, en application du quatrième alinéa de l'article 763-3, cette mesure ne peut concerner qu'une personne majeure qui est toujours détenue soit à la suite de la condamnation initiale, soit parce qu'il a été fait application des dispositions de l'article 763-5, et qui a été condamnée à l'une des peines suivantes :

1° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ;

2° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une infraction commise une nouvelle fois en état de récidive légale ;

3° Une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement pour une des infractions mentionnées à l'article 131-36-12-1 du code pénal.

Dans ce cas, l'examen de dangerosité prévu par le dernier alinéa de l'article 763-3 est réalisé après l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 à R. 61-11. Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable.

La décision du juge de l'application des peines est alors prise selon les modalités prévues par l'article 712-6.

Cette décision précise la durée du placement sous surveillance électronique mobile dans les limites fixées par l'article 131-36-12 du code pénal. Les limites relatives à la durée du placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut également ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution du suivi socio-judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

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