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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

        • Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

        • Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

        • Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

          • Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

      • Titre IX

Article R61-35 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 03/08/2007

Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.

Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.

La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.

En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.

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