Code de procédure pénale
Mis à jour le 15 décembre 2025
Partie législative
Titre préliminaire : Dispositions générales
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Livre II : Des juridictions de jugement
Livre III
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Titre II : De la détention
Titre III : Du placement sous surveillance électronique
Titre IV : Du sursis
Titre VI
Titre VII
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire
Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle
Titre VII quater : Du dispositif électronique mobile anti-rapprochement
Titre VIII : Du casier judiciaire
Titre IX
Titre X : Des frais de justice
Livre V BIS : Dispositions générales
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Partie réglementaire - Décrets simples
Partie Arrêtés
Article R61-35 du Code de procédure pénale
Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile est ordonné dans le cadre d'une surveillance judiciaire, l'examen de dangerosité prévu par les articles 763-10 et R. 61-11 peut se substituer à l'expertise prévue par l'article 723-31.
Le délai d'un an prévu par l'article 763-10 n'est pas applicable, dès lors que l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, saisie selon les modalités prévues par les articles R. 61-9 et R. 61-10, et l'examen de dangerosité prévu à l'article R. 61-11 interviennent avant la libération du condamné.
La durée du placement sous surveillance électronique mobile est fixée dans les limites définies par l'article 763-10, sans pouvoir excéder celle de la surveillance judiciaire. Les limites tenant à la durée de placement ne sont toutefois pas applicables lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13.
En cas d'inobservation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint ou pour tenir compte de son évolution, le juge de l'application des peines peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile en cours d'exécution de la surveillance judiciaire, dès lors que son comportement et sa dangerosité le justifient sans qu'il soit besoin que la personne soit préalablement détenue.