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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

        • Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

        • Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

        • Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

          • Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

      • Titre IX

Article R61-27-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 06/11/2008

Si le condamné refuse la pose du dispositif, le juge de l'application des peines organise sans délai le débat contradictoire prévu par l'article 712-6 pour décider éventuellement de l'une des mesures suivantes :

1° En cas de libération conditionnelle, retirer au détenu le bénéfice de sa libération ;

2° En cas de suivi socio-judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement fixé par la juridiction de jugement ;

3° En cas de surveillance judiciaire, mettre à exécution tout ou partie de l'emprisonnement correspondant aux réductions de peine.

Cette décision intervient avant la mise en liberté du condamné.

Lorsque la décision relève de la compétence du tribunal de l'application des peines et que le débat devant cette juridiction ne peut intervenir avant la date prévue pour la libération du condamné, le juge de l'application des peines ordonne à titre provisoire le maintien en détention du condamné jusqu'à la date du débat, qui doit intervenir au plus tard dans un délai de quinze jours.

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