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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté

        • Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité

        • Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile

        • Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile

          • Section 1 : Dispositions générales

          • Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire

          • Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle

          • Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire

      • Titre IX

Article R61-31-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 06/11/2008

Le juge de l'application des peines peut, par décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-8, suspendre l'exécution du placement sous surveillance électronique mobile pour des raisons médicales, notamment en cas d'hospitalisation de la personne.

Cette suspension est valable pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être renouvelée selon les mêmes modalités si l'état de santé de la personne le justifie.

Les obligations du placement sous surveillance électronique mobile reprennent de plein droit dès que le juge de l'application des peines constate, par ordonnance, que l'état de santé de cette dernière ne justifie plus la suspension.

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