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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

        • Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

        • Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

        • Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

        • Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens

        • Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé

        • Chapitre IX : Dispositions diverses

      • Titre IX

Article R64 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 11/11/1981

Le directeur de l'institut national de la statistique et des études économiques communique au service du casier judiciaire national automatisé les noms de famille, les prénoms, les dates et lieu de naissance et le sexe des personnes âgées de plus de douze ans qui figurent au répertoire national d'identification ainsi que les modifications dont ces données auront éventuellement été l'objet.

Cette communication, effectuée sur support magnétique ou par voie électronique sécurisée, a lieu périodiquement, au moins une fois par an. Il peut y être procédé par plusieurs envois séparés.

Le service du casier judiciaire national automatisé ne peut utiliser l'extrait du répertoire national d'identification des personnes physiques qui lui est communiqué à des fins autres que la vérification de l'identité :

a) Des personnes dont le casier judiciaire est demandé ;

b) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-53-3, R. 53-8-3 et R. 53-8-24 ;

c) Des personnes inscrites au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes, en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-25-5 et R. 50-32 ;

d) Des personnes inscrites au répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre de procédures judiciaires (REDEX), en sa qualité de gestionnaire dudit fichier, conformément aux articles 706-56-2 et R. 53-21-4 du code de procédure pénale.

En aucun cas le numéro attribué par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour servir de base aux vérifications d'identité n'est communiqué au service du casier judiciaire national automatisé.

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