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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

        • Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

        • Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

        • Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

        • Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens

        • Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé

        • Chapitre IX : Dispositions diverses

      • Titre IX

Article R66 du Code de procédure pénale

Version modifiée

depuis le 05/03/1977

La fiche constatant l'une des décisions visées par les articles 768 (1° à 6°) et 768-1 (1° à 3°) est dressée par le greffier de la juridiction qui a statué dans les quinze jours qui suivent celui où la décision est devenue définitive si elle a été rendue contradictoirement. Celle établie pour une composition pénale prévue par le 9° de l'article 768 est dressée à la diligence du procureur de la République dans les quinze jours suivant la constatation de l'exécution de la mesure. Elle n'intéresse que les délits ou contraventions de la cinquième classe.

En cas de décision par défaut le délai de quinzaine court du jour de la signification. Il en est de même dans les cas prévus par l'article 498-1 et le dernier alinéa de l'article 568. En cas de défaut criminel, le délai de quinzaine court à compter du jour où la décision est rendue.

Lorsque les cours et tribunaux ont ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de la peine, cette décision est mentionnée sur la fiche constatant la condamnation.

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