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Législation

Code de procédure pénale

Mis à jour le 15 décembre 2025

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat

    • Livre III

    • Livre V : Des procédures d'exécution.

      • Titre VI

      • Titre VII

      • Titre VIII : Du casier judiciaire

        • Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire

        • Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire

        • Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire

        • Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire

        • Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire

        • Chapitre VII : Dispositions relatives à ECRIS-TCN et à l'interopérabilité des systèmes d'information européens

        • Chapitre VIII : De l'application des droits des personnes vis-à-vis des traitements de données à caractère personnel gérés par le service du casier judiciaire national automatisé

        • Chapitre IX : Dispositions diverses

      • Titre IX

Article R65-1 du Code de procédure pénale

Version

depuis le 24/11/2025

Pour l'application des articles 771-1 et 771-2, lorsqu'une fiche est établie au nom d'une personne physique en application de l'article R. 65, le service du casier judiciaire national automatisé peut collecter aux fins d'enregistrement dans le casier judiciaire national automatisé :

1° Les empreintes digitales, correspondant à la procédure qui a abouti à la condamnation enregistrée, qui sont stockées au fichier automatisé des empreintes digitales ;

2° La mention telle que définie au c du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019 ;

3° Le code de l'état membre de condamnation visé au i du a du 1 de l'article 5 du règlement (UE) 2019/816 du 17 avril 2019.

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